346.1. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année un montant qui n’excède pas le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B − 0,2 (C − 40 000 $).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’excédent, sur l’ensemble des montants que le particulier déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 485.15, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, en raison de l’application des articles 485 à 485.18 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est membre, est inclus en vertu de l’article 485.13 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année, dans la mesure où le montant, lorsqu’il est inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du particulier de ce revenu;
b) la lettre B représente le montant que le particulier inclut, en vertu de l’article 313.7, dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) la lettre C représente le plus élevé de 40 000 $ et du revenu du particulier pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l’article 313.7, du paragraphe j de l’article 336, de l’article 485.13 et du paragraphe a de l’article 485.15.